Titre : Journal officiel de l'Algérie
Auteur : Algérie (Période coloniale). Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Alger)
Date d'édition : 1954-02-26
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328020266
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 26 février 1954 26 février 1954
Description : 1954/02/26 (N5). 1954/02/26 (N5).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Publications officielles... Collection numérique : Publications officielles étrangères ou intergouvernementales
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bd6t5343532q
Source : Bibliothèque interuniversitaire CUJAS, 2020-232973
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/05/2023
ASSEMBLEE ALGERIENNE. — SEANCE DU 26 FEVRIER 1954
81
« Sous le bénéficie de ces observa-
tions, l’Assemblée algérienne émet le
vœu que :
« Le décret du 10 juin 1948 soit com
plété par une disposition prévoyant la
présence, au sein de la commission des
investissements, du ministre de l’inté
rieur, seul susceptible d’éclairer cet or
ganisme sur la situation économique de
l’Algérie et l’importance des ressources
qu’il convient de mettre à la disposi
tion de cette province française. »
La parole est à M. Mesbah, rapporteur
général de la commission des finances.
M. le rapporteur général de la com
mission des finances. Ce vœu a pour
objet de demander au pouvoir central
que le décret du 10 juin 1948 soit com
plété par une disposition prévoyant la
présence, au sein de la commission de
répartition des crédits d’investissements,
du ministre de l’intérieur, tuteur légal
de l'Algérie.
La commission des finances ne peut
qu’émettre un avis favorable à l’adoption
du texte qui lui a été soumis, étant
donné que le ministre de l’intérieur au
ra ainsi la possibilité de défendre les'
intérêts de l’Algérie au sein de la com
mission.
M. le président. J'indique que la 3°,
la 4 e et la 5 e commissions ont émis un
avis favorable à l’adoption de ce vœu.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le vœu n° 54-V-2.
(Le vœu no 54-V-2, mis aux voix, est
adopté.)
— 31 —
PROPOSITION DE RESOLUTION N’
53-R-20 RELATIVE AU DEVELOPPE
MENT DE L’ENSEIGNEMENT AGRI
COLE EN VUE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE D’OUVRIERS
QUALIFIES.
M. le président. L’ordre du jour appelle
l’examen de la proposition de résolution
n° 53-R-20 relative au développement de
l’enseignement agricole en vue de la for
mation professionnelle d’ouvriers qualifiés.
En voici la teneur :
« L’Assemblée algérienne,
« Prenant pleinement conscience de la
nécessité d’agir rapidement par tous les
moyens légaux et légitimes pour améliorer
le sort de la population rurale en éle
vant son niveau de vie et sa condition
sociale ;
« Propose :
« Que l’expérience qui a été tentée
dans l’Algérie de l’Ouest soit étendue à
tout le pays ;
« Elle demande que les instituteurs ru
raux orientent les enfants qui leur sont
confiés vers l’agriculture ;
« Elle souhaite que des cours soient
organisés pour développer l’enseignement
agricole, tant dans les écoles primaires
que dans les cours complémentaires ;
« Elle recommande de donner une place
prépondérante à l’enseignement agricole,
au besoin en diminuant les heures d’étu
des de certaines matières abstraites qui
ne peuvent intéresser qu’une partie res
treinte du contingent scolaire. »
La parole est à M. Ould Aoudia, rap
porteur de la 6 e commission.
M. Ould Aoudia, rapporteur de la 6’
commission. Cette proposition de résolu
tion n’est pas en état d’être discutée. En
effet, la commission de l’agriculture, par
ticulièrement qualifiée en la matière, doit
l’examiner. D’autre part, nous n’avons
pas entendu les commissaires du Gou
vernement.
M. Bouchenafa, président de la 3 e com
mission. Nous demandons le renvoi de
la proposition de résolution n’ 53-R-20
devant la 3" commission.
M. le président. L’Assemblée est-elle
d’accord ?... (Assentiment.)
Le renvoi est ordonné.
— 32 —
MOTION N" 54-M-7 RELATIVE AUX
TRAITEMENTS NON SOUMIS A RE
TENUE ALLOUES AUX SERVICES
RATTACHES.
M. le président. L’ordre du jour ap
pelle l’examen de la motion n° 54-M-7
relative aux traitements non soumis à
retenue alloués aux services rattachés.
Voici le texte de cette motion :
« L’Assemblée algérienne,
« Se référant à l’arrêt du Conseil
d’Etat en date du 24 octobre 1952 (affaire
Roussier), ayant acquis l’autorité de la
chose jugée, concernant spécifiquement
la rémunération des traitements non sou
mis à retenue (cours complémentaires)
alloués aux membres de l’université
d’Alger ;
« Demande l’application stricte de cette
décision, le respect des dispositions im
pératives du statut de l’Algérie et l’in
firmation par l’administration des ins
tructions données au recteur par lettre
du gouverneur général n° 4465 F/CEp. 2
du 24 novembre 1953 ».
La parole est à M. Fourment.
M. Fourment. Monsieur le président,
mes chers collègues, c’est une question
d’un tout autre ordre que celles qui ont
été agitées jusqu’à présent que je vais
avoir l’honneur de vous soumettre.
Vous savez que l’opinion publique a
été saisie d’étonnement à l’annonce de
la démission du conseil de notre univer
sité.
Je dois dire que, depuis la fondation
de l’université de France, pareil fait ne
s’était jamais vu. Il est historique. Il
est unique. Il fera date dans les an
nales ; mais je ne puis que m’affliger
avec vous de voir Alger en être le théâtre.
H frappe en effet d’apoplexie la vie
administrative de votre université ; cela
peut être lourd de graves conséquences.
Quelle est donc l’origine ou la cause de
la perturbation apparue dans un milieu
paisible d’habitude, et tout empreint de
doctorale sérénité ?
Voici :
Le jeudi 10 décembre 1953, l’Assemblée
algérienne avait adopté, à l’unanimité,
la motion suivante :
« Considérant que l’avis no 257.004 du
5 mars 1952 du conseil d’Etat n’a aucun
caractère contentieux, et n’est qu’un
simple avis ;
« Considérant que l’arrêt du 24 octobre
1952 du conseil d’Etat, postérieur à l’avis
n° 257.004, constitue une jurisprudence
suffisante ;
« Considérant que l’Assemblée algé
rienne n’a jamais été appelée à statuer,
malgré l’article 47 de la loi du 20 septem
bre 1947 ;
« L’Assemblée algérienne demande que
les modalités d’octroi des indemnités non
soumises à retenue pour pension aux
personnels des services rattachés soient
soumises aux règles normales de la léga
lité et non à l’arbitraire, et ajustées sur
les barêmes métropolitains ».
L’Assemblée appelait ainsi l’attention
de l’administration algérienne sur l’émo
tion soulevée dans les quatre facultés
d’Alger par une violation flagrante du
statut de l’Algérie par le pouvoir centrât
La presse s’étant fait l’écho du sen
timent de réprobation qui animait les
professeurs et agrégés de notre université
devant la négation de textes faisant ju
risprudence, et l’administration n’ayant
rien fait pour apaiser ce légitime sen
timent, j’estime de mon devoir d’alerter
une seconde fois l’Assemblée.
J’ai porté les faits à la connaissance
de la 2e et de la 1re commissions, me
proposant, en débat public, d’en instruire
l’Assemblée tout entière.
Voici l’état de la question.
Une faculté se compose de professeur»
titulaires de chaires, d’agrégés ou maî
tres de conférences rattachés à ces
chaires, et de personnel subalterne. Les
professeurs titulaires et les agrégés per
çoivent des traitements soumis à retenue,
sur le même taux que ceux qui sont fixés
pour leurs collègues métropolitains. Ces
traitements figurent à notre budget, sec
tion VIII, chapitre 817, article 1er.
Dans un but de stricte économie, et
pouf éviter la création de chaires nou
velles, sont donnés dans toutes les uni
versités ce que l’on appelle des « cours
complémentaires », lorsque le nombre de
chaires est inférieur au nombre de dis
ciplines figurant aux programmes d’étu
des. Ces « cours complémentaires » sont
rétribués sur un taux établi par le mi
nistère de l’éducation nationale, et
identique pour toutes les universités, et
non soumis à retenue.
Sachez aussi, messieurs, qu’il n’est pas
fait obligation aux professeurs titulaires
et aux agrégés d’assurer les cours com
plémentaires. Et cependant, certains de
ces dits cours complémentaires donnés à
la faculté de droit et à la faculté de mé
decine sont sanctionnés par une inter
rogation aux examens de licence. S'ils
ne sont pas assurés faute de crédits, la
licence ne peut être octroyée.
La faculté de droit, à la suite de la
lettre de M. le gouverneur général Naege-
len, avait d’ailleurs refusé de les assurer.
La rétribution de ces cours complé
mentaires est donc à l’origine du diffé
rend. Ils figurent à notre budget, section
VIII, chapitre 818, article 1er.
Lorsque je parle de rétribution, il se
rait plus opportun de dire que ce dif
férend prend sa source dans une inter
prétation erronée du statut, lorsqu’il
s’agit des services appelés « rattachés »
par la loi du 20 septembre 1947, statut
organique de l’Algérie.
Tous les services civils qui exercent
leurs fonctions en Algérie ne sont pas
placés sous l’autorité du gouverneur gé
néral. La justice et l’éducation nationale,
en effet, relèvent uniquement de leurs
81
« Sous le bénéficie de ces observa-
tions, l’Assemblée algérienne émet le
vœu que :
« Le décret du 10 juin 1948 soit com
plété par une disposition prévoyant la
présence, au sein de la commission des
investissements, du ministre de l’inté
rieur, seul susceptible d’éclairer cet or
ganisme sur la situation économique de
l’Algérie et l’importance des ressources
qu’il convient de mettre à la disposi
tion de cette province française. »
La parole est à M. Mesbah, rapporteur
général de la commission des finances.
M. le rapporteur général de la com
mission des finances. Ce vœu a pour
objet de demander au pouvoir central
que le décret du 10 juin 1948 soit com
plété par une disposition prévoyant la
présence, au sein de la commission de
répartition des crédits d’investissements,
du ministre de l’intérieur, tuteur légal
de l'Algérie.
La commission des finances ne peut
qu’émettre un avis favorable à l’adoption
du texte qui lui a été soumis, étant
donné que le ministre de l’intérieur au
ra ainsi la possibilité de défendre les'
intérêts de l’Algérie au sein de la com
mission.
M. le président. J'indique que la 3°,
la 4 e et la 5 e commissions ont émis un
avis favorable à l’adoption de ce vœu.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le vœu n° 54-V-2.
(Le vœu no 54-V-2, mis aux voix, est
adopté.)
— 31 —
PROPOSITION DE RESOLUTION N’
53-R-20 RELATIVE AU DEVELOPPE
MENT DE L’ENSEIGNEMENT AGRI
COLE EN VUE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE D’OUVRIERS
QUALIFIES.
M. le président. L’ordre du jour appelle
l’examen de la proposition de résolution
n° 53-R-20 relative au développement de
l’enseignement agricole en vue de la for
mation professionnelle d’ouvriers qualifiés.
En voici la teneur :
« L’Assemblée algérienne,
« Prenant pleinement conscience de la
nécessité d’agir rapidement par tous les
moyens légaux et légitimes pour améliorer
le sort de la population rurale en éle
vant son niveau de vie et sa condition
sociale ;
« Propose :
« Que l’expérience qui a été tentée
dans l’Algérie de l’Ouest soit étendue à
tout le pays ;
« Elle demande que les instituteurs ru
raux orientent les enfants qui leur sont
confiés vers l’agriculture ;
« Elle souhaite que des cours soient
organisés pour développer l’enseignement
agricole, tant dans les écoles primaires
que dans les cours complémentaires ;
« Elle recommande de donner une place
prépondérante à l’enseignement agricole,
au besoin en diminuant les heures d’étu
des de certaines matières abstraites qui
ne peuvent intéresser qu’une partie res
treinte du contingent scolaire. »
La parole est à M. Ould Aoudia, rap
porteur de la 6 e commission.
M. Ould Aoudia, rapporteur de la 6’
commission. Cette proposition de résolu
tion n’est pas en état d’être discutée. En
effet, la commission de l’agriculture, par
ticulièrement qualifiée en la matière, doit
l’examiner. D’autre part, nous n’avons
pas entendu les commissaires du Gou
vernement.
M. Bouchenafa, président de la 3 e com
mission. Nous demandons le renvoi de
la proposition de résolution n’ 53-R-20
devant la 3" commission.
M. le président. L’Assemblée est-elle
d’accord ?... (Assentiment.)
Le renvoi est ordonné.
— 32 —
MOTION N" 54-M-7 RELATIVE AUX
TRAITEMENTS NON SOUMIS A RE
TENUE ALLOUES AUX SERVICES
RATTACHES.
M. le président. L’ordre du jour ap
pelle l’examen de la motion n° 54-M-7
relative aux traitements non soumis à
retenue alloués aux services rattachés.
Voici le texte de cette motion :
« L’Assemblée algérienne,
« Se référant à l’arrêt du Conseil
d’Etat en date du 24 octobre 1952 (affaire
Roussier), ayant acquis l’autorité de la
chose jugée, concernant spécifiquement
la rémunération des traitements non sou
mis à retenue (cours complémentaires)
alloués aux membres de l’université
d’Alger ;
« Demande l’application stricte de cette
décision, le respect des dispositions im
pératives du statut de l’Algérie et l’in
firmation par l’administration des ins
tructions données au recteur par lettre
du gouverneur général n° 4465 F/CEp. 2
du 24 novembre 1953 ».
La parole est à M. Fourment.
M. Fourment. Monsieur le président,
mes chers collègues, c’est une question
d’un tout autre ordre que celles qui ont
été agitées jusqu’à présent que je vais
avoir l’honneur de vous soumettre.
Vous savez que l’opinion publique a
été saisie d’étonnement à l’annonce de
la démission du conseil de notre univer
sité.
Je dois dire que, depuis la fondation
de l’université de France, pareil fait ne
s’était jamais vu. Il est historique. Il
est unique. Il fera date dans les an
nales ; mais je ne puis que m’affliger
avec vous de voir Alger en être le théâtre.
H frappe en effet d’apoplexie la vie
administrative de votre université ; cela
peut être lourd de graves conséquences.
Quelle est donc l’origine ou la cause de
la perturbation apparue dans un milieu
paisible d’habitude, et tout empreint de
doctorale sérénité ?
Voici :
Le jeudi 10 décembre 1953, l’Assemblée
algérienne avait adopté, à l’unanimité,
la motion suivante :
« Considérant que l’avis no 257.004 du
5 mars 1952 du conseil d’Etat n’a aucun
caractère contentieux, et n’est qu’un
simple avis ;
« Considérant que l’arrêt du 24 octobre
1952 du conseil d’Etat, postérieur à l’avis
n° 257.004, constitue une jurisprudence
suffisante ;
« Considérant que l’Assemblée algé
rienne n’a jamais été appelée à statuer,
malgré l’article 47 de la loi du 20 septem
bre 1947 ;
« L’Assemblée algérienne demande que
les modalités d’octroi des indemnités non
soumises à retenue pour pension aux
personnels des services rattachés soient
soumises aux règles normales de la léga
lité et non à l’arbitraire, et ajustées sur
les barêmes métropolitains ».
L’Assemblée appelait ainsi l’attention
de l’administration algérienne sur l’émo
tion soulevée dans les quatre facultés
d’Alger par une violation flagrante du
statut de l’Algérie par le pouvoir centrât
La presse s’étant fait l’écho du sen
timent de réprobation qui animait les
professeurs et agrégés de notre université
devant la négation de textes faisant ju
risprudence, et l’administration n’ayant
rien fait pour apaiser ce légitime sen
timent, j’estime de mon devoir d’alerter
une seconde fois l’Assemblée.
J’ai porté les faits à la connaissance
de la 2e et de la 1re commissions, me
proposant, en débat public, d’en instruire
l’Assemblée tout entière.
Voici l’état de la question.
Une faculté se compose de professeur»
titulaires de chaires, d’agrégés ou maî
tres de conférences rattachés à ces
chaires, et de personnel subalterne. Les
professeurs titulaires et les agrégés per
çoivent des traitements soumis à retenue,
sur le même taux que ceux qui sont fixés
pour leurs collègues métropolitains. Ces
traitements figurent à notre budget, sec
tion VIII, chapitre 817, article 1er.
Dans un but de stricte économie, et
pouf éviter la création de chaires nou
velles, sont donnés dans toutes les uni
versités ce que l’on appelle des « cours
complémentaires », lorsque le nombre de
chaires est inférieur au nombre de dis
ciplines figurant aux programmes d’étu
des. Ces « cours complémentaires » sont
rétribués sur un taux établi par le mi
nistère de l’éducation nationale, et
identique pour toutes les universités, et
non soumis à retenue.
Sachez aussi, messieurs, qu’il n’est pas
fait obligation aux professeurs titulaires
et aux agrégés d’assurer les cours com
plémentaires. Et cependant, certains de
ces dits cours complémentaires donnés à
la faculté de droit et à la faculté de mé
decine sont sanctionnés par une inter
rogation aux examens de licence. S'ils
ne sont pas assurés faute de crédits, la
licence ne peut être octroyée.
La faculté de droit, à la suite de la
lettre de M. le gouverneur général Naege-
len, avait d’ailleurs refusé de les assurer.
La rétribution de ces cours complé
mentaires est donc à l’origine du diffé
rend. Ils figurent à notre budget, section
VIII, chapitre 818, article 1er.
Lorsque je parle de rétribution, il se
rait plus opportun de dire que ce dif
férend prend sa source dans une inter
prétation erronée du statut, lorsqu’il
s’agit des services appelés « rattachés »
par la loi du 20 septembre 1947, statut
organique de l’Algérie.
Tous les services civils qui exercent
leurs fonctions en Algérie ne sont pas
placés sous l’autorité du gouverneur gé
néral. La justice et l’éducation nationale,
en effet, relèvent uniquement de leurs
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 89.65%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 89.65%.
- Collections numériques similaires Collections de l’École nationale des ponts et chaussées Collections de l’École nationale des ponts et chaussées /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPC000"
- Auteurs similaires Collections de l’École nationale des ponts et chaussées Collections de l’École nationale des ponts et chaussées /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPC000"
-
-
Page
chiffre de pagination vue 15/24
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bd6t5343532q/f15.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bd6t5343532q/f15.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bd6t5343532q/f15.image
- Mise en scène Mise en scène ×
Mise en scène
Créer facilement :
- Marque-page Marque-page https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/bookmark/ark:/12148/bd6t5343532q/f15.image ×
Gérer son espace personnel
Ajouter ce document
Ajouter/Voir ses marque-pages
Mes sélections ()Titre - Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bd6t5343532q
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bd6t5343532q
- Signalement d'anomalie Signalement d'anomalie https://sindbadbnf.libanswers.com/widget_standalone.php?la_widget_id=7142
- Aide Aide https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/aide/ark:/12148/bd6t5343532q/f15.image × Aide
Facebook
Twitter
Pinterest